Un entrepreneur peut il récupérer l’ouvrage qu’il a posé a raison du défaut de paiement ?
En cas de non-paiement intégral du prix de l’ouvrage incorporé à une construction, l’entrepreneur en conserve-t-il la propriété ?
L’article 551 du Code civil dispose que « Tout ce qui s’unit à la chose appartient au propriétaire. Les éléments deviennent de ce fait automatiquement la propriété du propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont incorporés. »
Ces dispositions sont applicables aux ouvrages réalisés par un entrepreneur en exécution d’un contrat d’entreprise.
En conséquence, ceux-ci deviennent – immédiatement et définitivement – la propriété du propriétaire de l’immeuble au sein duquel ils sont incorporés.
L’appartenance des matériaux utilisés pour réaliser les travaux (propriétaire, entrepreneur ou fournisseur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété) est indifférente et sans incidence sur l’effet translatif de la propriété de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage acquiert la propriété de l’ouvrage, au fur et à mesure de la construction, en vertu du droit d’accession, et non par l’effet du contrat conclu avec l’entrepreneur.
Ainsi, l’entrepreneur qui n’a pas reçu le paiement du prix correspondant à l’ouvrage réalisé n’est pas en droit d’enlever ou détruire les ouvrages impayés.
La clause de renonciation à accession foncière : un moyen de garantir sa créance
Toutefois, les dispositions de l’article 551 du Code civil ne sont pas d’ordre public. Il est donc possible d’y déroger.
Pour ce faire, l’entrepreneur devra insérer dans les contrats de marchés privés de travaux une clause selon les termes de laquelle, par dérogation aux dispositions de l’article 551 du Code civil, il demeure propriétaire de l’ouvrage exécuté jusqu’à l’entier paiement de sa créance née du marché de travaux : la clause de renonciation à accession foncière.
Cette clause devra être conclue avec le propriétaire du terrain ou de la construction au sein de laquelle l’ouvrage vient s’incorporer.
L’instauration d’une telle clause permettra à l’entrepreneur de suspendre le transfert de propriété de celui-ci jusqu’au paiement intégral du prix.
En pratique, le but poursuivi par l’entrepreneur ne sera pas d’exercer effectivement ses prérogatives de propriétaire sur l’ouvrage (droit d’en jouir, d’user et de disposer de la chose), mais d’être payé de ses travaux.
Il ne revendiquera pas l’ouvrage mais aura constitué, grâce à son droit de propriété, un moyen de garantir sa créance.
En effet, si celui-ci ne figure pas à l’actif du patrimoine du maître de l’ouvrage, il contribue toutefois à le valoriser.
La clause de renonciation à accession sera alors particulièrement utile lorsque le maître de l’ouvrage- ou son administrateur judiciaire en cas de redressement- souhaitera disposer de son actif puisque le seul moyen d’en disposer sera… de payer le prix à l’entrepreneur.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1788 du Code civil, le transfert des risques au maître de l’ouvrage interviendra à la réception de l’ouvrage, et non au moment du transfert de propriété.
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