Insuffisance de résultats : Motif de licenciement sous certaines conditions

 Dans Droit du travail

L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Ce n’est pas parce qu’un salarié n’atteint pas les résultats attendus qu’il peut être licencié.

L’insuffisance de résultat, pour justifier un licenciement, doit résulter soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une carence fautive.

Quoiqu’il en soit, les objectifs donnés doivent être quantifiables, qu’ils soient fixés unilatéralement par l’employeur ou qu’il résulte d’un accord, et le salarié doit avoir les moyens de les atteindre.

Les objectifs doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Ils doivent être fixés en début de période afin que le salarié puisse en tenir compte.

Entre autres critères retenus par les Juges pour décider qu’un licenciement pour insuffisance de résultats est fondé ou non, il est pris en compte l’état du marché*.

Il est, en effet, de jurisprudence constante qu’il ne saurait être reproché à un salarié de ne pas atteindre ses objectifs quand le contexte économique est morose.

Cette absence de résultats ne pourra donc justifier son licenciement.

Dès lors que l’insuffisance de résultats reprochée au salarié résulte de la conjoncture difficile, le licenciement ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié (à la différence du licenciement pour motif économique) et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

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*Pour aller plus loin :

Soc. 30-3-1999 n° 97-41.028 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007040285

Extrait de la décision :

« Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, d’abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n’étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

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